Cimetières et concessions de LORIENT - Règlement de la commune
Le présent document constitue un extrait du règlement intérieur des cimetières de la Ville de LORIENT.

S’agissant d’un document comportant des prescriptions techniques à usage professionnel, la Ville de LORIENT a fait le choix d’extraire les informations générales de ce règlement afin de le rendre plus lisible et plus compréhensible pour l’usager.

L’intégralité de ce règlement est disponible en Mairie, au service des cimetières, auprès des conservateurs.

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Le Maire de la Ville de Lorient,
Vu le décret du 23 Prairial an XII,
Vu l’ordonnance du 6 décembre 1843,
Vu le décret du 27 avril 1889,
Vu les lois du 3 janvier 1924 et du 24 février 1928,
Vu la loi n° 93 – 23 du 8 janvier 1993 et ses décrets d’application,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le règlement des cimetières de Lorient en date du 22 mars 1948
Considérant qu’il y a intérêt à modifier le règlement pour le mettre en conformité avec la législation et la jurisprudence, à prescrire les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières de la ville de LORIENT,

ARRETE :

Le règlement intérieur des cimetières de LORIENT en date du 22 mars 1948 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Désignation des cimetières
Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations dans l'étendue du territoire de la ville de Lorient.
1° Cimetière de Carnel, sis 58 rue de Carnel.
2° Cimetière de Kerentrech, rue Auguste Rodin via le boulevard Cosmao-Dumanoir.
3° Cimetière de Keryado sis impasse Joseph Le Bayon via la rue de Belgique.
4° Cimetière de Kerlétu, sis rue René Lote.

Article 2 - Destination
La sépulture dans un cimetière de la commune est due, conformément à l’article L.2223-3 du C.G.C.T. :
1. aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur domicile;
2. aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune;
3. aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.
4. aux français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Article 3 - Affectation des terrains
Les terrains des cimetières comprennent :
1. des emplacements affectés aux sépultures pour lesquelles il n'a pas été demandé de concession,
2. des emplacements concédés pour la fondation de sépultures privées,
3. des emplacements aménagés en columbarium ou en jardin cinéraire destinés à recevoir les urnes cinéraires,
4. des emplacements appelés « Jardin du souvenir » destinés à l’épandage des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation,
5. des emplacements réservés aux sépultures militaires.

Article 4 - Choix du cimetière
La délivrance de la concession est de la compétence exclusive du maire (Art L.2122-22 alinéa 8 du CGCT).
Les personnes ayant qualité pour obtenir une concession dans la commune auront le choix du cimetière.
Ce choix pourra être limité par la disponibilité des terrains ou leur affectation particulière.

CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DES CIMETIERES

Article 5
Les cimetières sont divisés en carrés, identifiés par un nombre ou une lettre selon leur destination.
Les carrés sont divisés en plans correspondant aux emplacements réservés aux sépultures. Ils sont identifiés par un nombre.
Un numéro d'ordre est affecté à chaque inhumation, ce numéro est inscrit sur un registre tenu par le gardien du cimetière et le bureau de conservation en mairie.

Article 6
Des emplacements distincts sont réservés aux sépultures en terrain ordinaire ou commun, aux sépultures en concession, au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l’objet d’une crémation.

Article 7
Pour la localisation des sépultures ou des concessions il est nécessaire de définir :
1. le cimetière,
2. le carré,
3. le plan ou numéro de tombe attribué par le service des cimetières.

Article 8
Les registres et les fichiers tenus par le Conservateur en mairie, ainsi que ceux tenus par le gardien de chaque cimetière, mentionneront pour chaque sépulture ou chaque dépôt d’urne, les nom, prénoms et domicile du défunt, la date du décès, le carré, le plan et le numéro d'ordre de l'inhumation, ainsi que tous les renseignements concernant le genre de concession et d'inhumation.
Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps ou plusieurs urnes, le nombre de places occupées et de places disponibles sera également noté, ainsi que le mouvement des opérations funéraires exécutées dans les concessions au cours de leur durée.

CHAPITRE 3 - PERSONNEL ET POLICE DES CIMETIERES

Article 9
Le Conservateur des cimetières est chargé, sous l’autorité du maire, des rapports avec les familles ou leur représentant ainsi qu’avec les entreprises funéraires, de la surveillance générale des cimetières et du personnel employé sur lequel il a autorité pour l’exécution de tous les ordres de services.
Il veille à l’observation des prescriptions légales et réglementaires concernant les cimetières, à leur bon entretien ainsi qu’à celui des locaux, de l’outillage, des tombes à la charge de la Ville.
Il est chargé de l’application du règlement intérieur des cimetières.
Il donne et fait observer les alignements, les nivellements, les implantations de monuments funéraires, les plantations etc.
Il prépare les titres de concessions et de renouvellement.
Il autorise les ouvertures de tombes, les inhumations, exhumations, translations de corps, les reprises de concessions périmées, l’évacuation des monuments et matériaux abandonnés dans les cimetières.
Il s’assure que les vacations de police nécessaires aux opérations funéraires soient effectuées.
Il veille à la bonne tenue et à la conservation de tous les registres et archives.
Il fait en temps utile toutes propositions nécessaires au bon fonctionnement du service et en tient le directeur général des services informé.

Article 10
Les gardiens des cimetières de Carnel et de Kerentrech remplissent également les fonctions de concierge. Ils disposent d’un logement de fonction sur place.
L’entretien, l’accueil du public et la gestion administrative des cimetières de Keryado et de Kerlétu sont assurés par un agent des cimetières.

Article 11
Le gardien assure, sous l’autorité du Conservateur, la police du cimetière, conformément aux prescriptions des règlements et instructions en vigueur.
Il assure l’ouverture et la fermeture du cimetière et vérifie le bon ordre des lieux par une ronde dans les allées du site.
Il veille à la sécurité des gens et des biens et informe dans les meilleurs délais le bureau des cimetières de tout fait ou situation anormale.
Le gardien ou l’agent faisant office de gardien veille au bon déroulement des opérations funéraires. Il vérifie les documents présentés, établit les états des lieux avant et après chaque intervention d’une entreprise publique ou privée. Il tient un double des registres d’inhumations et d’exhumations, assure la mise à jour des fiches des concessions sur lesquelles sont reportées les différentes interventions concernant la concession.
Il assure l’accueil du public dans les tranches horaires précisées à l’article 12.
Il assure l’accueil du public la veille et le jour de la Toussaint, ainsi que pour toute cérémonie officielle fixée par ou en accord avec la municipalité.
Il assure l’accueil des convois funéraires du lundi au samedi inclus.
Il effectue l’entretien des sanitaires publics, de sa loge et des abords immédiats.

Article 12
Les portes des cimetières sont ouvertes au public tous les jours de l'année :
- du 1er octobre au 31 mars : de 8 heures 30 à 18 heures
- du 1er avril au 30 septembre : de 8 heures 30 à 19 heures
Les usagers peuvent être informés :
- de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures, du lundi au vendredi.

Article 13
L'entrée dans les cimetières sera interdite aux gens ivres, aux marchands ambulants, aux enfants au-dessous de 10 ans qui se présenteraient seuls et à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.
L'entrée dans les cimetières sera interdite aux visiteurs accompagnés par des chiens ou autres animaux domestiques, même tenus en laisse, exception faite des personnes à cécité partielle ou totale accompagnées d’un chien-guide…

Article 14
Il est expressément interdit :
de photographier, de filmer ou d’utiliser tout autre dispositif permettant l’enregistrement, la reproduction, la diffusion d’une image d’un monument, d’un ensemble de concessions ou de tout ou partie d’un cimetière sans l'autorisation écrite de l’administration municipale.

Articles 15 – 16 – 17 – 18

Article 19
L'administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols ou des dégradations qui seraient commis au préjudice des familles.

Articles 20 – 21

Article 22 - Circulation dans les cimetières
La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes...) est interdite à l'exception :
- des fourgons funéraires,
- des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport des matériaux,
- des véhicules des personnes disposant d’une autorisation municipale, délivrée chaque année sur présentation d’un certificat médical, à l’exception des samedis, des dimanches, des jours fériés et de la période du 28 octobre au 4 novembre inclus.
Les véhicules admis dans les cimetières ne pourront circuler qu'à l'allure de l'homme au pas.
L'administration municipale pourra, en cas de nécessité motivée par le nombre exceptionnel des visiteurs, interdire temporairement la circulation des véhicules dans les cimetières.

Article 23
Les allées seront constamment laissées libres. Les véhicules, chariots ou tous appareils admis dans les cimetières ne pourront y stationner sans nécessité. Ils y entreront par les portes désignées le cas échéant par l'administration municipale.
Tous les véhicules devront toujours se ranger et s'arrêter pour laisser passer les convois.
Les personnels des cimetières ainsi que les personnels des entreprises veilleront à stopper leur activité le temps de passage du convoi, voire de la cérémonie en cas de proximité immédiate.

Article 24
La commune ne pourra être rendue responsable du mauvais état d’entretien des sépultures.
Sa responsabilité ne pourra être engagée pour des dégradations causées aux sépultures lors des tempêtes (chute de pierre, éléments de monuments, pots, vases, signes funéraires, débris de végétaux, éléments étrangers au cimetière, etc.), lors d’une catastrophe naturelle, en cas de conflit ou pour tout dommage causé par la chute d’un objet provenant de l’espace aérien.

Article 25
En cas de carence d’un concessionnaire, de ses héritiers ou de ses ayants droit, pour l’entretien d’une concession, et en cas de péril imminent, la procédure prévue par les articles L 511-1 à L 511-4-1 du Code de la construction et de l’habitation et en application des pouvoirs de police du maire au titre de l’article L 2213-24 du C.G.C.T. sera mise en place.

Article 26
En cas de péril immédiat ( pierre instable, effondrement proche ou partiel, etc.) la dépose des éléments menaçants sera effectuée sans délais, en présence d’un officier de police judiciaire (le maire ou un maire-adjoint) qui dressera procès-verbal ou d’un huissier de justice qui établira un constat. Dans la mesure du possible des photographies seront jointes au dossier.

Article 27
La commune sera en droit de réclamer au concessionnaire, à ses héritiers ou ayants droit, le remboursement des frais occasionnés par toute intervention de personne ou d’entreprise sollicitée dans le cadre des articles 25 et 26.

CHAPITRE 4 - CONCESSIONS

Article 28
Une concession pourra être accordée à une personne afin de fonder la sépulture d’un défunt remplissant les conditions citées à l’article 2 –1.

Article 29
La concession pourra être :
- familiale, c’est à dire réservée au titulaire, à son conjoint, ses successeurs, ses ascendants, ses alliés et ses enfants adoptifs,
- individuelle, c’est à dire réservée au titulaire,
- collective, c’est à dire réservée aux seules personnes désignées expressément dans l’acte de concession

Article 30

Article 31
Toute personne titulaire d’une concession dans la commune ne pourra prétendre souscrire à une nouvelle concession que si la concession existante ne peut plus recevoir d’inhumation.

Article 32
La personne désirant souscrire une concession funéraire dans un cimetière devra se présenter au bureau du Conservateur de la mairie.

Article 33
Les concessions seront accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal - Article L 2223-15 alinéa 1er du C.G.C.T.

Articles 34 – 35

Article 36 - Entretien
Le terrain devra être tenu en bon état de propreté et de solidité.
Le concessionnaire, ses héritiers ou ses ayants droit, devront veiller à ce que le monument, les éléments qui le composent, les signes funéraires ou tout objet placé sur la concession ne présentent aucun danger lors des intempéries.
Le concessionnaire pourra souscrire une police d’assurance auprès d’une compagnie de son choix pour garantir tout risque relatif à sa concession.

Article 37 - Emplacement
Les concessions en terrain neuf, quelle que soit leur durée, sont établies dans les cimetières au seul choix de l'administration municipale, en fonction des besoins, des possibilités offertes par le terrain et des nécessités et contraintes de circulation et de service.
Les places sont concédées en continuité dans une ligne jusqu'à ce que celle-ci soit complète. Le concessionnaire ne peut choisir ni l'emplacement, ni l'orientation de sa concession. Il doit, en outre, respecter les consignes d'alignement qui lui sont données.

Article 38 - Limites des concessions
Les limites d'une concession sont déterminées par l'administration municipale. Toute construction, pose de monument, réalisation de dallage ou implantation ne devra excéder les limites fixées.

Article 39 - Durées des concessions
Les durées des concessions dans les cimetières de Lorient sont les suivantes :
1. concession pleine terre ..................: 15 ans ou 30 ans.
2. concession avec caveau .................: 30 ans ou 50 ans.
3. concession en columbarium ..........: 15 ans ou 30 ans.
4. concession en jardin cinéraire .......: 15 ans ou 30 ans.

Article 40
Les concessions perpétuelles ne seront plus octroyées à partir de la date d’effet du présent arrêté.

Article 41 - Superficie des concessions
La superficie de base d’une concession octroyée dans un cimetière est de 2 m². Celle-ci peut être augmentée par fraction de 1 m² suivant la nécessité.

Articles 42 – 43 – 44 – 45

Article 46 - Renouvellement des concessions
Les concessions temporaires de 15 ans, les trentenaires et les cinquantenaires sont renouvelables à expiration de chaque période de validité.

Article 47 - Rétrocession
Le concessionnaire pourra être admis à rétrocéder à la ville une concession, avant échéance de renouvellement.
Aucune contrepartie financière, tant au niveau de la concession que du caveau, monument funéraire ou tout signe funéraire ne sera octroyé au concessionnaire lors d'une rétrocession à la ville.

Article 48



CHAPITRE 5 - INHUMATIONS

5 - 1 CONDITIONS GENERALES

Article 49
Aucune inhumation dans les cimetières de Lorient ne sera faite sans autorisation préalable délivrée par le maire sur papier libre et sans frais.
Toute demande d’inhumation mentionnera d'une manière précise les informations relatives au demandeur, au défunt, à la concession, aux intervenants et au jour et heure de la cérémonie. Toute personne qui, sans cette autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à l'article R. 645-6 du Code pénal.

Article 50
Tout corps d’une personne décédée doit être mis en bière avant son inhumation en application de l’article R 2213-25 du C.G.C.T.

Article 51
L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire à lieu vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès si celui-ci est intervenu en France.
L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire à lieu six jours au plus après l’entrée en France si le décès est intervenu à l’étranger ou dans un territoire d’Outre-mer.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées dans des circonstances particulières par le préfet du département du lieu de l'inhumation, qui prescrit toutes dispositions nécessaires.

Article 52

Article 53
Le Conservateur des cimetières ou son représentant légal devra, à l'entrée du convoi, exiger l'autorisation de fermeture de cercueil, l’autorisation d’inhumation délivrée par le maire de Lorient.
Il pourra à tout moment vérifier l’habilitation funéraire préfectorale de l’opérateur funéraire.

Article 54

Article 55
Les inhumations pourront s’effectuer du lundi au samedi, dans les tranches horaires d’ouverture des cimetières.
Les inhumations ne seront pas autorisées les dimanches et les jours fériés sauf si elles sont justifiées par des circonstances exceptionnelles et réalisées dans le respect des dispositions légales.
Tout dépassement d’horaire devra être motivé et obtenir l’accord de l’administration des cimetières.
Aucune inhumation ne pourra être faite avant le lever ou après le coucher du soleil, à moins d’une autorisation délivrée par le Maire, en conformité de la loi.
En période de Toussaint, les entreprises funéraires exerçant régulièrement leurs activités professionnelles sur le territoire de la commune sont avisées, par courrier, des dispositions particulières prises pour les inhumations.
Article 56
Les inhumations en pleine terre ne pourront avoir lieu après 17 heures 30 du lundi au vendredi et 15 heures 30 le samedi. Les fosses contenant un cercueil ne devront jamais être laissées non comblées.

Article 57

Article 58
Toute intervention dans une concession sera effectuée par un opérateur funéraire dûment habilité et après autorisation du maire, conformément à la législation en vigueur.

Article 59
L'ouverture du caveau devra être effectuée six heures au moins avant l'inhumation, afin que si quelque travail de maçonnerie ou autre analogue était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en temps utile par les soins de la famille.
Le caveau devra être scellé sitôt l’opération d’inhumation effectuée.

Articles 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82

5 - 7 URNE

Article 83
L’inhumation d’une urne sera autorisée par le maire de la commune en application des articles L 2223-3 et R 2213-31 du C.G.C.T.
- dans une concession en jardin cinéraire,
- dans une concession en columbarium,
- dans une concession déjà existante ou sur son monument.

Article 84

Article 85
Toute urne cinéraire devant être inhumée dans une concession devra être munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Une urne contenant des cendres dont l’identification est incertaine ou inexistante ne sera pas autorisée dans une concession.

Article 86
L’inhumation d’une urne dans une concession funéraire donnera lieu à la perception d’une taxe communale prévue à l’article L 2223- 22 du C.G.C.T.

Articles 87 – 88 – 89- 90 – 91

Article 92
L’inhumation d’une urne dans une concession funéraire ne comportant pas de caveau devra s’effectuer à une profondeur comprise entre 50 cm et 1 m par rapport au terrain naturel.

Article 93
Le concessionnaire devra prendre toutes les précautions utiles pour préserver l’intégrité de chaque urne inhumée dans sa concession.
Le maire ne pourra être tenu pour responsable de l’altération d’une urne inhumée dans une concession ou de la dispersion des cendres suite à la dégradation naturelle ou accidentelle de l’urne ayant contenu ces cendres.

Articles 94 – 95 – 96 – 97

Article 98
Toute modification de la législation entraînera ipso facto l’adaptation du présent règlement.

Articles 99 – 100 – 101 –102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109

CHAPITRE 7 - TRAVAUX DANS LES CIMETIERES

7 - 1 CONDITIONS GENERALES

Article 110
Toute intervention sur une sépulture nécessitant l’emploi d’un matériel susceptible d’occasionner un dommage à une concession doit faire l’objet d’une demande de travaux soumise à autorisation par l’administration des cimetières.

Article 111
En cas de construction, de changement ou de rénovation d’un caveau ou d’un monument, le concessionnaire ou l’entrepreneur doit soumettre à l’administration municipale le projet.
La demande doit préciser :
- les dimensions exactes de l’ouvrage,
- les matériaux utilisés,
- la durée prévue des travaux.

Articles 112 – 113 –114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121

7 - 2 CAVEAUX ET MONUMENTS

Article 122
Toute nouvelle concession devant recevoir un monument dont la hauteur totale excède 1,20 m par rapport au terrain naturel devra posséder un caveau.

Articles 123 – 124

Article 125
En cas d’attribution d’une concession conditionnée par la réalisation d’un caveau par une entreprise funéraire, les travaux de construction du caveau devront être achevés au plus tard 90 jours après cette attribution.

Article 126
Les dimensions intérieures des caveaux devront être les suivantes :
- longueur : 2,20 m,
- largeur : 0,80 m pour un caveau de 1 place ou 2 places en profondeur,
- largeur de 1,30 m pour un caveau de 2 ou 4 places à plat,
- profondeur minimale de 1,30 m pour un caveau de 1 place ou 2 places à plat,
- profondeur minimale de 1,80 m pour un caveau de 2 places en profondeur ou de 4 places (2x2),
- les murs des caveaux coulés sur place auront une épaisseur minimale de 8 cm,
Le dessus de la voûte des caveaux ne pourra excéder le niveau du sol.
Tout autre projet de caveau sera étudié au cas par cas par l’administration municipale.

Articles 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 -138

CHAPITRE 8 - LE COLUMBARIUM

Article 139
Le columbarium est un édifice comportant des cases destinées à recevoir les urnes cinéraires contenant les cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation.

Article 140
Chaque case peut recevoir de une à quatre urnes suivant le type d’urne utilisée pour contenir les cendres.

Article 141
L’aménagement et l’entretien du columbarium et de ses abords sont à la charge de la commune.

Article 142
Les emplacements individuels sont concédés pour une durée de 15 ans ou de 30 ans. Ces concessions sont renouvelables .

Articles 143 - 144

Article 145
Tout dépôt d’urne dans une case donne lieu à la perception d’une taxe unique dont le tarif est voté annuellement par le conseil municipal.

Article 146
Aucun travail sur la sépulture ne pourra être effectué sans l’autorisation du Conservateur des cimetières. Les inscriptions se feront avec l’accord préalable de l’administration municipale.

Articles 147 – 148

CHAPITRE 9 - LE JARDIN CINERAIRE

Article 149
Le jardin cinéraire est un lieu, dans le cimetière, réservé à l’implantation de mini-caveaux destinés à recevoir les urnes contenant les cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation.

Article 150
Chaque mini-caveau peut recevoir de une à quatre urnes suivant le type d’urne utilisée pour contenir les cendres.

Article 151
L’aménagement et l’entretien du jardin cinéraire et de ses abords sont à charge de la commune.

Article 152
Les emplacements individuels sont concédés pour une durée de 15 ans ou de 30 ans. Ces concessions sont renouvelables.

Articles 153 - 154

Article 155
Tout dépôt d’urne dans une case donne lieu à la perception d’une taxe unique dont le tarif est voté annuellement par le conseil municipal.

Article 156
Aucun travail sur la sépulture ne peut être effectué sans l’autorisation du Conservateur des cimetières.

Article 157

Article 158
Des monuments peuvent être érigés sur les emplacements concédés. Les dimensions suivantes doivent être respectées :
- Longueur ............. : 0,60 m,
- Largeur ................ : 0,60 m,
- Hauteur maximum : 1,20 m par rapport au terrain naturel.

Article 159
Des fleurs et autres petits objets pourront être placés sur la concession.

CHAPITRE 10 - LE JARDIN DU SOUVENIR

Article 160
Le jardin du souvenir est un espace exclusivement destiné à la dispersion des cendres issues de la crémation des corps.

Article 161

Article 162
L’aménagement ainsi que l’entretien du jardin du souvenir et de ses abords sont à la charge de la commune.

Article 163
Afin de respecter la philosophie des personnes ayant choisi de reposer en communion parfaite et anonyme avec la nature, il ne sera autorisé aucune fouille, plantation, dépôt de jardinière, pots de fleurs, signes funéraires ou tout objet par un particulier sur le jardin du souvenir et ses abords.

Articles 164 - 165

CHAPITRE 11 - DISPERSION DES CENDRES

Article 166
En vertu de l’article R 2223-9 du C.G.C.T., aucune dispersion des cendres d’un corps n’est autorisée dans les allées, les concessions, les jardinières, les parterres, les bassins, et de manière générale dans l’enceinte des cimetières, en dehors des emplacements dénommés « Jardin du souvenir » destinés à cet usage.

Article 167
Le Maire pourra autoriser, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, la dispersion des cendres au jardin du souvenir.

Article 168
Après autorisation du Maire, la dispersion pourra s’effectuer sous le contrôle de l’administration des cimetières.

Articles 169 – 170

Article 171
Un registre sera tenu dans chaque cimetière comportant un « jardin du souvenir ». Il sera mentionné toutes les indications utiles pour identifier la personne dont les cendres sont dispersées.
1° - l’état civil de la personne décédée,
2° - la date et le lieu du décès,
3° - la date et le lieu de la crémation.
4° - la date et le lieu de la dispersion.

Articles 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177

Règlement des cimetières

Règlement municipal des cimetières de la ville de LORIENT

Règlement des cimetières